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Mandat Le mandat premier de Sea Shepherd est d’assumer le rôle de faire respecter le droit, rôle qui lui est dévolu par la Charte Mondiale pour la Nature des Nations Unies. Cette charte fut adoptée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies le 9 novembre 1982. Avec la CITES, ce sont les sections 21 à 24 de la Charte qui donnent autorité à Sea Shepherd pour agir sur le fondement des lois internationales de conservation : 21. Les Etats et, dans la mesure de leurs possibilités, les autres autorités publiques, les organisations internationales, les individus, groupes et corporations devraient :
22. En tenant compte de la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, chaque Etat devrait rendre effectives les dispositions de la présente charte à travers le travail de leurs organes compétents et en coopération avec les autres Etats. 23. Toutes les personnes, dans le respect de leur législation nationale, devraient avoir la possibilité de participer, individuellement ou en groupe, à la formulation des décisions ayant des conséquences directes sur leur environnement. Elles devraient avoir accès à des moyens de recours quand leur environnement a été dégradé ou endommagé. 24. Toute personne a le devoir d’agir en accord avec la présente charte, individuellement, en groupe ou au travers d’une participation au processus politique. Toute personne devrait s’efforcer de garantir que les objectifs et les obligations posés par cette charte sont atteints et respectés. Cette charte fut appliquée en 1995, quand le capitaine Paul Watson y trouva le fondement pouvant asseoir son autorité pour ordonner aux dragueurs de fonds espagnols et cubains de quitter les extrémités des Grand-Bancs, au large de Terre-Neuve. Le capitaine fut arrêté dans cette zone par les autorités canadiennes, alors même qu’il se trouvait hors de la limite des 200 miles couvrant les eaux territoriales canadiennes. Il fut poursuivi pour trouble à l’ordre public. Durant
les auditions, le juge informa les jurés que le
Canada avait signé la Charte Mondiale pour la Nature et
que, par conséquent, il convenait de la prendre en compte. Note : « the color of right » est un moyen de défense de droit commun qui pourrait être défini comme le fait d’avoir sincèrement cru agir en accord avec les règles de droit.
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